TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2303199_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2303199 du 30 août 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme B A un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 accessible dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié aux parties le 31 août 2023. Par lettre enregistrée le 10 novembre 2023, le conseil de Mme A, Me Durand, fait savoir que le jugement n'était pas exécuté. Par des éléments d'information enregistrés le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un logement à Mme A qui s'est vu attribuer le 26 décembre 2023 un logement de type 5, et qu'elle est entrée dans les lieux le 3 janvier 2024. Le conseil de M. A, Me Durand, a été invitée le 9 janvier 2024 à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement n° 2303199 du 30 août 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1- Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ; 2- Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A s'est vu attribuer, le 26 décembre 2023, un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T5 accessible dans lequel elle est entrée le 3 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n° 2303199 du 30 août 2023. Toutefois l'injonction ordonnée n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder d'office à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévue à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 30 euros par jour de retard décidé par le jugement, pour la période du 1er octobre 2023 au 25 décembre 2023. 3- Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 2 580 (deux mille cinq cent quatre-vingt) euros (86 jours x 30 euros). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 2 580 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte. ORDONNE Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 2 580 (deux mille cinq cent quatre-vingt) euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Clémence Durand. Fait à Toulouse, le 27 mai 2024. La présidente du tribunal, I.CARTHE-MAZERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2303199_20240527
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