TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303201_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le président de la métropole Toulouse Métropole a prononcé son licenciement pour inaptitude médicale ;
2°) d'enjoindre à la métropole Toulouse Métropole de prononcer sa réintégration et de réexaminer son droit à reclassement, en recherchant effectivement un reclassement parmi l'ensemble des postes de la collectivité et de la commune de Toulouse pouvant légalement être pourvus par le recrutement d'un agent contractuel et en lui adressant des propositions réelles et concrètes de postes de reclassement, ou à défaut, en le faisant bénéficier du dispositif du repositionnement professionnel, au besoin par l'organisation et le financement d'une formation de reconversion, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulouse Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant : / 1° Le transport des corps avant et après mise en bière ; / 2° L'organisation des obsèques ; / 3° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 ; / 4° La fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; / () 6° La gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; / 7° La fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; / 8° La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire. / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 ".
3. Le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d'un service public industriel et commercial, eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés.
4. En l'absence de disposition législative contraire, les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont, à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ou de l'établissement ainsi que du chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public, soumis à un régime de droit privé.
5. M. A a été recruté par un contrat de travail à durée indéterminée le 2 août 2012 en qualité de conseiller funéraire et maître de cérémonie à la régie des pompes funèbres de la commune de Toulouse, contrat qui a été ultérieurement transféré à la métropole Toulouse Métropole. Le contrat vise les dispositions du code du travail et a été conclu dans le cadre de l'exercice des missions de service public à caractère industriel et commercial assurées initialement par la commune de Toulouse, et les fonctions occupées par M. A ne relevant pas des exceptions mentionnées au point précédent, l'intéressé est donc soumis à un régime de droit privé. En demandant l'annulation de la décision du 14 février 2023 par laquelle le président de la métropole Toulouse Métropole a prononcé son licenciement pour inaptitude, décision qui vise le " contrat de travail à durée indéterminée de droit privé du 2 août 2012 " ainsi que la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 et mentionne la qualification de service public industriel et commercial du service des pompes funèbres de la métropole Toulouse Métropole, le requérant soulève un litige qui ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, le litige qui oppose M. A à la métropole Toulouse Métropole ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et sa demande doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
- Une copie en sera adressée à la métropole Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2303201_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel