TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303202_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa demande, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et de lui accorder, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une lettre du 12 janvier 2024, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. B demande qu'il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions autres que les frais d'instance, le préfet du Calvados ayant accordé le renouvellement de séjour, et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 12 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'accorder à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a renouvelé le titre de séjour de M. B. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blache renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blache de la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette même somme sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blache et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 22 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2303202_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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