TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303204_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 et 16 février 2023, Mme C A, représentée par Me Djemaoun demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre sans délai un récépissé lui permettant de poursuivre sa scolarité, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son dernier récépissé a expiré le 16 décembre 2022, qu'elle en a sollicité le renouvellement mais qu'aucun nouveau document ne lui a été remis en raison d'une erreur commise par les services préfectoraux dans son adresse en dépit de la communication de son adresse exacte, qu'elle se trouve ainsi en situation irrégulière, que son école l'a avertie qu'elle ne pourrait plus suivre les cours à compter du 15 février 2023 et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son accès à l'instruction ; - la circonstance que son titre de séjour soit prêt est sans incidence dès lors que sa scolarité est en jeu et qu'elle n'en a jamais été informée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que sa demande a reçu une décision favorable le 9 janvier 2023, avant l'introduction de la requête, que son titre est fabriqué depuis le 18 janvier 2023 et lui sera remis sur simple prise de rendez-vous en ligne ; - il n'a au surplus porté aucune atteinte grave et manifestemement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A, présente, qui expose qu'il y a encore lieu de statuer sur sa requête et urgence à le faire car la seule copie du récépissé transmise dans le cadre de l'instance par le préfet de police ne sera pas de nature à justifier de la régularité de son séjour auprès de son école, et qu'elle n'a pas reçu de SMS pour retirer son titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 novembre 2003, entrée en France le 17 juin 2022 a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et a été placée sous récépissés dont elle a sollicité le renouvellement le 16 décembre 2022 et a reçu un accusé de réception. Faisant valoir qu'aucun récépissé ne lui a été remis, et qu'elle a basculé en situation irrégulière, Mme A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé lui permettant de poursuivre sa scolarité le temps de l'instruction de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a délivré à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 3 janvier 2023 au 2 avril 2023. Si ce récépissé a été notifié à la requérante par courrier à une adresse erronée en dépit de ses diligences pour informer les services préfectoraux de son adresse exacte, le préfet de police lui en a notifié, dans le cadre de la présente instance, une copie dont il lui est loisible de se prévaloir, notamment auprès de son établissement scolaire. Au surplus, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que la demande de délivrance de titre de séjour de Mme A a reçu une décision favorable de la part du préfet de police le 9 janvier 2023 et que ce titre, disponible depuis le 18 janvier 2023, lui sera remis sur simple prise de rendez-vous en ligne. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu s'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le juge des référés, H. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2303204_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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