TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303204_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bodart, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rapporté l'arrêté du 24 février 2023 la mutant sur le poste de rédactrice au service contentieux au sein du pôle orientation des contrôles de Lille.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspectrice des douanes affectée au service de la formation continue de l'école nationale des douanes de Tourcoing depuis le 1er septembre 2013, a présenté sa candidature pour occuper le poste de rédacteur au contentieux au sein du pôle orientation des contrôles de Lille. Par un arrêté du 24 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé sa mutation audit poste à compter 1er avril 2023. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du
3 avril 2023 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rapporté l'arrêté du 24 février 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient d'abord que celle-ci la place dans un état de détresse psychologique, dès lors qu'elle a pour conséquence de la réintégrer à son poste d'inspectrice des douanes affectée au service de la formation continue de l'école nationale des douanes de Tourcoing, cette circonstance présentant par ailleurs un caractère vexatoire et humiliant pour elle dès lors qu'elle subit les regards interrogateurs de ses collègues. Toutefois, la requérante n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune justification sérieuse hormis un arrêt de travail pour la période allant du 1er au 14 avril 2023, lequel, au demeurant, n'établit aucunement un quelconque état de détresse psychologique de cette dernière, pas plus que l'origine d'un tel état. En outre, Mme A soutient, toujours au titre de l'urgence, qu'en rapportant le précédent arrêté pris à son égard au motif que son poste au sein du pôle orientation des contrôles de Lille était incompatible avec la circonstance que son mari, M. Masse, avocat, connaissait de contentieux avec les services de douane, l'administration a porté une grave atteinte aux droits professionnels d'un tiers et plus globalement à l'intérêt public que constitue l'exercice libre et indépendant de la profession d'avocat. Toutefois, la décision en litige, qui n'a ni pour objet ni pour effet d'affecter, de quelque manière que ce soit, l'activité professionnelle de l'époux de la requérante, ne peut ainsi être regardé comme portant une quelconque atteinte à l'intérêt public que constituerait, selon la requérante, l'exercice libre et indépendant de la profession d'avocat. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lille, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303204Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2303204_20230803
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