TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303204_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 11 juillet 2023 auprès de Pôle Emploi par le comptable public pour obtenir le recouvrement de la somme de 1 116 euros due au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l'année 2006 et des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2007 et de lui restituer les sommes indûment perçues.
Elle soutient que :
-elle a formé une opposition à poursuites le 21 juillet 2023 dès lors qu'elle a été déchargée du paiement de ces deux créances en vertu d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rendu le 20 avril 2021 dans l'instance n°19MA03350 ;
-elle ne dispose pour toutes ressources que les allocations versées par Pôle Emploi, soit 1 068, 88 euros par mois, ainsi qu'un salaire de 388,86 euros net par mois, soit un total de 1 457,74 euros par mois alors qu'elle doit régler un loyer de 816,98 euros mensuel et des charges courantes à hauteur de 369, 82 euros ; compte tenu des prélèvements de Pôle Emploi, elle ne dispose que de 143,55 euros pour se nourrir ;
-la décision porte une atteinte grave à son droit de propriété et au droit de disposer librement de ses biens ;
-les créances litigieuses ont fait l'objet d'une décharge contentieuse totale : le comptable ne disposait d'aucun titre exécutoire et la saisie administrative à tiers détenteur méconnaît l'autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " et aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " tandis que l'article L. 522-3 prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
2. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
3. Mme A saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à obtenir l'annulation de l'acte de poursuite pris à son encontre pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de taxe d'habitation et à ce que l'Etat soit condamné à lui restituer les sommes recouvrées par l'intermédiaire de Pôle Emploi en juillet, août et septembre 2023, soit 382,17 euros. Toutefois, l'annulation de l'acte de poursuite et la restitution des sommes payées ne constituent pas des mesures provisoires et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera transmise au comptable public (SIP Fréjus).
Fait à Toulon, le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2303204_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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