TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303204_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du préfet de la Loire-Atlantique refusant d'échanger son permis de conduire libanais contre un titre de conduite français. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas le motif opposé par l'administration tiré de ce que sa demande déposée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence en France était tardive, se borne à soutenir que l'utilisation de son véhicule est nécessaire à l'exercice de sa profession de médecin. La circonstance ainsi alléguée étant sans incidence sur la légalité des décisions en litige, la présente requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 18 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2303204
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2303204_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel