TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303205_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C A , représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui proposer un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer son accompagnement social sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu des conditions climatiques actuelles et de son état de santé, dès lors qu'elle dort à la rue, par ailleurs, elle a appelé à de nombreuses reprises le 115, sans pour autant obtenir d'hébergement d'urgence ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de toute personne de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit à l'hébergement d'urgence, au principe du respect de la dignité humaine ainsi que l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En outre, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. En l'espèce, Mme A, de nationalité ivoirienne, née le 9 avril 1978, fait valoir qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine, qu'elle vit à la rue et n'a pas pu obtenir d'hébergement d'urgence malgré des appels récurrents au 115. Il résulte cependant des mentions du document produit par la requérante attestant de ses appels, que ce n'est qu'à compter du 5 janvier 2023 qu'elle a appelé de façon répétée ce numéro, soit depuis un mois et demi. En outre, la requérante n'apporte aucune explication sur l'absence d'appel pour la période comprise entre 11 janvier 2023 et 30 janvier 2023. De plus, bien que Mme A établisse être atteinte du virus de l'immunodéficience humaine, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se trouve à un stade critique de la maladie ni qu'elle ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale. Il y a lieu enfin d'examiner la situation personnelle de Mme A au regard de la situation globale de l'hébergement d'urgence à Paris. Il est ainsi constant que malgré les efforts importants de l'administration pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence à Paris et dans la région d'Ile-de-France ces capacités ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des demandes. Ainsi pour le seul territoire de Paris, dans la journée du 2 février 2023, 926 personnes ont vu leur demande d'hébergement rejetée dont 734 personnes en situation de famille avec enfants, dont 337 mineurs. Ainsi dans ce contexte saturé, compte tenu de la présence de nombreuses familles avec des enfants en bas âge ne trouvant pas de solution d'hébergement d'urgence, l'absence de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de Mme A, qui ne viole pas les stipulations internationales invoquées, ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. En conséquence, il y a lieu, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2303205_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA