TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303205_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16274/2023 du 20 juillet 2023, en tant que le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son rapatriement à Mayotte dans un délai maximal de cinq jours, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et prise en charge de tous les frais liés à son séjour aux Comores et à son retour sur le territoire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dès son retour à Mayotte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'exécution de la mesure d'éloignement ; - l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la même convention, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut : - au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que l'injonction éventuellement prononcée soit assortie d'un délai d'au moins vingt-et-un jours. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est plus remplie, le requérant ayant été éloigné ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - à titre subsidiaire, un délai de vingt-et-un jours est nécessaire pour organiser le retour d'un ressortissant comorien à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 28 juillet 2023 à 14h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Roman, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - en l'absence de M. B qui, éloigné, n'était pas représenté, les observations de Mme A, compagne du requérant, en sa qualité de sachante ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Cano, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 16 janvier 1983 à Moroni (Union des Comores), entré à Mayotte en 2013 selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il conteste. Celle-ci ayant été exécutée, le requérant demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16274/2023 du 20 juillet 2023, en tant que le préfet de Mayotte l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'enjoindre au préfet, d'une part, d'organiser et de financer son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, d'autre part, de le recevoir à son retour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 4. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien âgé de quarante ans, a été placé en rétention administrative le 20 juillet 2023, à 20h45. L'intéressé a été éloigné à destination des Comores le 21 juillet 2023 à 09h45, soit avant l'introduction de sa requête enregistrée le 21 juillet 2023 à 23h57, heure de Mayotte, par laquelle il a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans le dernier état de ses écritures, le requérant maintient uniquement ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution, certes rapide, de la mesure d'éloignement, n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni privé M. B de la possibilité de contester de manière utile, devant le juge des référés, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et tandis qu'il conserve au demeurant la possibilité de solliciter l'abrogation de cette mesure, M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. B, né aux Comores en 1983, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2013, les documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, en particulier une facture par an entre 2013 et 2016 puis en 2021 et 2022, concernant l'achat de matériels électroménagers, d'outillage et d'un téléviseur, ainsi que la facture d'un opérateur de téléphonie mobile de 2019 ne mentionnant pas d'adresse précise, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, qu'une attestation d'hébergement datée de 2021 ne démontre pas davantage. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé est le père de quatre enfants dont deux jumeaux nés à Mayotte en 2016, 2020 et 2022, de son union avec Mme D A, ressortissante comorienne qui, étant également la mère d'un enfant français né à Chirongui en 2015, est titulaire d'un titre de séjour qui a été renouvelé deux fois. Leurs deux aînés sont scolarisés à Mayotte depuis 2021. S'il soutient subvenir aux besoins de sa famille, ce qu'atteste sa compagne sans emploi, M. B, par les seules factures qu'il verse au dossier, justifie seulement avoir contribué de manière ponctuelle à l'entretien de leurs quatre enfants communs, en 2021, 2022 et 2023. En revanche, si la réalité d'une communauté de vie ininterrompue n'est pas démontrée, il résulte de l'instruction que M. B, père investi lorsqu'il est présent, contribue effectivement à l'éducation de ses enfants et à leur soutien affectif. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard desquelles il justifie de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les autres conclusions de la requête : 9. M. B ne justifie pas avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Dès lors, et eu égard aux motifs retenus par la présente décision, celle-ci n'implique aucune mesure d'exécution. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2023, en tant qu'il interdit M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303205_20230728
Données disponibles
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