TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303205_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de complément de libre choix du mode de garde (Cmg) de 2 959,72 euros. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le courrier du 4 septembre 2023 par lequel les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant () " Aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : () 2° Une allocation de base () 4° Un complément de libre choix du mode de garde () " Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est relative au complément de libre choix du mode de garde, relevant du contentieux de la sécurité sociale en application des dispositions précitées, relève manifestement de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, signé H. C N°2303205
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Chronologie de l'affaire
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TA7619 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2303205_20230919
Données disponibles
- Texte intégral