TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303205_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence à Tarbes pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer ses papiers d'identité, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 à 15 h, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience : - le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ; - et les observations de Me Dumas-Zamora, substituant Me Pather, ainsi que celles de M. B. L'instruction a été close après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 novembre 1997 et entré en France en 2021, a sollicité auprès du préfet des Hautes-Pyrénées la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, ainsi que sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 décembre 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 6. La décision de refus de titre de séjour dont il est excipé de l'illégalité vise notamment les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique que le requérant, entré en France de manière irrégulière en 2021, a épousé une ressortissante française le 9 avril 2022, a été interpellé et placé en garde à vue le 5 juin 2023 pour des faits de violences conjugales, et qu'il a fait l'objet le 6 juin 2023 d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Elle indique également que malgré son mariage avec une ressortissante française et la présence de son frère sur le territoire, M. B ne peut se prévaloir de liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France, dès lors que son entrée sur le territoire est récente, qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident trois de ses frères. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour avec laquelle elle se confond. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour dont il est excipé de l'illégalité aurait été prise sans que le préfet des Hautes-Pyrénées ne procède à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B, un tel défaut d'examen ne pouvant être déduit de la circonstance que le préfet n'ait pas fait figurer dans l'arrêté en litige l'ensemble des éléments ayant trait à la situation personnelle du requérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". 9. Si M. B fait état de son mariage avec une ressortissante française et de l'état de grossesse de son épouse, cette union, célébrée le 9 avril 2022, présentait un caractère récent à la date de l'arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier ainsi que des débats qui se sont tenus à l'audience que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 5 juin 2023 pour des faits de violences conjugales, pour lesquels il doit être convoqué devant un tribunal correctionnel en octobre 2024. Ainsi, malgré la production par la compagne du requérant d'une attestation par laquelle elle conteste l'existence de violences et indique ne pas avoir porté plainte ni avoir été auditionnée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition dressé le 5 juin 2023 par les services de police que l'épouse de l'intéressé a déclaré à la police avoir été victime de violences de la part de M. B. Il ressort également des mentions de l'ordonnance de la Cour d'appel de Toulouse du 12 juin 2023 que la compagne de M. B est désignée comme plaignante dans l'affaire de violences conjugales pour laquelle il a été mis en examen. Par ailleurs, si M. B soutient s'occuper de la fille de sa compagne née d'une précédente union, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant auprès de cet enfant serait indispensable. En outre, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine, où résident trois de ses frères sœurs. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se prévaloir, par exception, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En second lieu, si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'aurait été édictée que pour permettre de rendre légale une troisième assignation à résidence, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait eu un autre but que celui de permettre l'éloignement de M. B du territoire français. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B vise les dispositions de l'article L. 612-- et L. 612-3 et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. 14. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être éloigné ne peut qu'être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. La décision attaquée vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, ainsi que l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. B, entré en France en août 2021, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et qu'il est défavorablement connu des services de police. Le préfet des Hautes-Pyrénées a également porté l'appréciation selon laquelle les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables. Cette décision comporte dès lors l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En troisième lieu, il ressort des termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 21. Le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur ce que M. B était entré de manière irrégulière en France, s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne se prévalait pas de liens personnels sur le territoire caractérisés par leur intensité, et de ce qu'il était défavorablement connu des services de police. Par ailleurs le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, en décidant de fixer à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour dont il est objet, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 23. En cinquième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 décembre 2023 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 25. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ne peut qu'être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont renvoyées à la formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. NEUMAIERLa greffière, Signé M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2303205_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA