TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303206_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 février 2023, Mme B A représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour soins et qu'elle soit munie d'un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle est porteuse du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qu'elle vit à la rue et que les services de la préfecture de police ont refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour pour soins le 2 février 2023 ; - le refus arbitraire d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, alors qu'elle est atteinte d'une pathologie et à la rue, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont son droit de voir sa situation examinée au regard de dispositions relatives au séjour des étrangers, et donc, du fait de sa pathologie, au droit à la vie, au droit à la santé, au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumains et dégradants, et au principe de la dignité de la personne humaine, alors que la circonstance qu'elle ait présenté une demande d'asile et qu'un arrêté de transfert ait été édicté ne faisait pas obstacle à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A, et de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et en outre, à la restitution de son passeport, par les mêmes moyens et expose qu'étant entrée par l'Italie, elle fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes pris le 30 juin 2022 par le préfet de police, qu'elle a été convoquée une première fois en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, puis une seconde fois le 2 février 2023, et une convocation lui a alors été remise pour la renvoyer en Italie, qu'elle n'a pas déposé de demande d'asile en Italie, qu'elle souhaite demeurer en France où elle a de la famille et s'y faire soigner, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d'opposer un " refus guichet " à un étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour, et que ce refus porte également à son droit à la dignité humaine ; - le préfet de police n'étant pas présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée jusqu'à 17h00 le 16 février 2023, à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 16 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, a été présentée par le préfet de police représentée par la SELARL Centaure Avocats. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 avril 1978, a souhaité déposer en France une demande de délivrance de titre de séjour pour des motifs médicaux. Faisant valoir qu'un refus lui a été opposé au " guichet " le 2 février 2023, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d'un récépissé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A est entrée en France le 24 décembre 2021 par l'Italie selon ses déclarations, et a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes pris le 30 juin 2022 par le préfet de police en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ayant entendu présenter une demande de titre de séjour pour motifs médicaux, elle a été convoquée le 3 janvier 2023 en préfecture pour le 23 janvier 2023, et s'est vu remettre à cette occasion une nouvelle convocation pour le 2 février 2023. Contrairement à ce qu'elle allègue, il résulte des termes mêmes de cette seconde convocation que celle-ci a été faite, non pas pour l'examen de sa demande de titre de séjour, mais en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet, quand bien même elle a entendu solliciter à cette occasion un titre de séjour pour des motifs médicaux selon ses déclarations. Dès lors, pour difficile que soit sa situation, Mme A, qui a d'ailleurs indiqué qu'elle avait des frères et sœurs en France, dont une sœur qu'elle avait déclarée l'héberger au vu de l'arrêté du 30 juin 2022, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français, son éloignement étant prévu pour le 2 mars 2023 prochain. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de son droit à demeurer en France du seul fait de son état de santé, en n'enregistrant pas sa demande de délivrance de titre de séjour pour des motifs médicaux, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et notamment pas au droit à la dignité de la personne humaine, ou, en tout état de cause, à son droit à voir sa demande de titre de séjour enregistrée et examinée, et aux droits en découlant, ainsi que Mme A l'invoque. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le juge des référés, H. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2303206_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA