TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303207_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 M. B A, représenté par Me Devers, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a procédé à sa réquisition pour les journées des 22, 23, 24, 25 et 26 mai 2023, aux fins d'assurer la prise en charge et la continuité des soins des patients accueillis par l'établissement public de santé mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) de La-Roche-sur-Foron, de 9 heures à 12 heures 30 au centre médico-psychologique de Thonon-les-Bains et de 13 heures à 17 heures afin d'assurer la liaison avec le service d'accueil des urgences des Hôpitaux du Léman ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à la suite d'une précédente réquisition et de l'exécution d'un contrat, il a déjà assuré sept jours de travail sans jour de repos ; - l'arrêté porte des atteintes graves à plusieurs libertés fondamentales : la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, dès lors que l'ensemble des contrats qu'il a prévu pour gérer son activité professionnelle sont hypothéqués ; la liberté du travail et la liberté du salarié de ne pas être astreint à un travail forcé, dès lors qu'il a fait le choix de n'assurer que des remplacements en CDI pour trouver un mode d'exercice correspondant à son état de santé nécessitant une prise en charge au long cours sur le plan cardiaque, gastroentérologique et psychiatrique, et que les deux réquisitions l'ont obligé à annuler quatre rendez-vous médicaux ; le droit au respect de la vie privée, dès lors que la réquisition remet en cause toute l'organisation de sa vie privée, notamment le programme universitaire dans le traitement de la douleur qu'il suit et qui va prendre un an de retard du fait de l'impossibilité de se préparer et de se présenter à l'examen le 25 mai 2023 ; le droit au respect de la vie qui inclut le droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ; - ces atteintes sont manifestement illégales : le plafond légal de 48 heures par semaine n'est pas respecté dès lors qu'il doit être tenu compte à ce titre de son activité professionnelle sous contrat et qu'en toute hypothèse, il se trouve contraint, du fait des réquisitions qui complètent les contrats de remplacement, à assurer une série de treize journées de travail sans repos, ce qui excède manifestement tous les cadres législatifs ; - la mesure n'est manifestement ni nécessaire ni proportionnée : en premier lieu, le principe de la mesure ne s'imposait pas dès lors qu'il était en service dans l'établissement, qu'il avait par le passé déjà signé avec lui des contrats de remplacement et qu'il aurait pu convenir des jours de travail et proposer d'autres solutions avec des confrères et les planifier ; en outre, les solutions internes à l'établissement n'ont pas été explorées, notamment le passage des praticiens des CMP et des pavillons intra-hospitaliers dans le service des urgences ; en deuxième lieu, la mesure a été prise en évitant toute concertation avec lui, alors qu'étant présent dans le service les 13 et 14 mai, il pouvait être contacté pour voir si cette nouvelle semaine était gérable sur le plan personnel, notamment quant à la disponibilité de son emploi du temps et au critère de la santé nécessaire pour assurer un tel travail ; en troisième lieu, l'administration n'a pas pris de mesure pour s'assurer de sa santé alors que c'est en raison de son état de santé fragile qu'il a renoncé au temps plein ; en quatrième lieu le préfet ne démontre pas qu'il existerait en Haute-Savoie une pénurie telle de médecins psychiatres qu'il se trouve dans l'obligation de recruter un médecin demeurant en Savoie ; en cinquième lieu, l'arrêté est insuffisamment motivé s'agissant du choix de sa personne pour assurer cette astreinte. Par un mémoire en défense enregistrés le 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant ne s'est pas rendu à l'établissement pour assurer les missions prescrites par les réquisitions ; - l'arrêté ne porte pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Robert, représentant M. A, qui reprend les éléments de la requête et soutient que la réquisition doit être suspendue afin que M. A ne soit pas en infraction pénale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Deux notes en délibéré, enregistrées le 23 mai 2023, ont été présentées pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Par un arrêté en date du 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie a procédé à la réquisition du docteur A, médecin psychiatre, aux fins d'assurer la prise en charge et la continuité des soins des patients accueillis par l'établissement public de santé mentale de Haute-Savoie (EPSM 74) de La-Roche-sur-Foron durant les journées des 22, 23, 24, 25 et 26 mai 2023, de 9 heures à 12 heures 30 au centre médico-psychologique de Thonon-les-Bains et de 13 heures à 17 heures afin d'assurer la liaison avec le service d'accueil des urgences des Hôpitaux du Léman. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette mesure, M. A fait valoir qu'ayant exécuté une précédente réquisition du 15 au 19 mai puis honoré un contrat de remplacement dans un établissement de Bourgoin-Jallieu les 20 et 21 mai, il a déjà assuré 69,5 heures de travail durant sept jours consécutifs sans repos hebdomadaire. Toutefois, M. A ne s'est pas rendu à l'EPSM 74 pour assurer les missions prescrites par l'arrêté de réquisition. Il fait valoir qu'il souffre de plusieurs problèmes de santé et il produit à l'instance le certificat d'un psychiatre attestant que son état de fatigue accumulée constitue, au regard de ses antécédents, un risque sérieux pour sa santé et celle des patients, ainsi qu'une attestation établie par lui-même, en sa qualité de docteur en médecine, selon laquelle son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité clinique pour la période du 22 au 26 mai 2023. Il résulte ainsi de l'instruction que pour ces raisons médicales, la mesure de réquisition ne sera pas exécutée. Le requérant ne justifie dès lors pas à ce titre d'une urgence à prononcer sa suspension dans le délai de quarante-huit heures. Le risque de poursuites pénales dont le requérant fait état ne justifie pas davantage de la nécessité d'une suspension immédiate d'un arrêté dont il peut contester la légalité. La condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Savoie et à l'Établissement public de santé mentale 74. Fait à Grenoble, le 24 mai 2023. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2303207_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA