TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303207_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 à 17 h 43, M. D A et Mme E B épouse A, représentés par Me Marc, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre un arrêté de prescriptions sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'environnement visant à la réalisation, à la charge de la SARL du Vieux Moulin, des travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 4 février 2023, consistant principalement dans l'obturation de l'entrée de la diaclase et un remblaiement pour réparer le fontis apparu dans leur jardin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -l'urgence est satisfaite dès lors que l'excavation située sur leur parcelle ne cesse de se creuser et de s'amplifier depuis le 2 février 2018 du fait de l'arrivée d'eau incessante provoquée par les structures de la centrale hydroélectrique située en aval immédiat de leur parcelle ; -l'effondrement de leur parcelle conduira en outre inéluctablement à la rupture accidentelle de la canalisation de gaz, ce qui pourrait entrainer de graves préjudices à la population de la commune de Saint-Jean-de-Verges et aux habitations ; - les risques d'effondrement de leur parcelle et de rupture de la canalisation de gaz constituent des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales que sont leur droit de propriété et leur droit au respect de la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'ordonnance n° 2302224 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 28 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. et Mme A, propriétaires d'un terrain revêtu d'une maison à usage d'habitation et riverain de l'Ariège à Saint-Jean-de-Verges (Ariège), ont constaté le 19 avril 2018 la présence sur leur terrain d'une excavation d'un diamètre de 60 centimètres et d'une profondeur de 2,40 mètres. Les intéressés ont sollicité le 10 novembre 2020 auprès du juge des référés-instruction du tribunal administratif de Toulouse la désignation d'un expert aux fins principalement de déterminer les causes et l'origine des désordres qui affectent leur propriété, de décrire les travaux de protection à réaliser le long de leur parcelle et de fournir tous éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis. Par une ordonnance du 29 juin 2021, le juge des référés-instruction du tribunal de céans a désigné un expert à cette fin. Le rapport d'expertise, rendu au contradictoire de la préfète de l'Ariège, de la commune de Saint-Jean-de-Verges, de la société à responsabilité limitée du Vieux Moulin, qui exploite une centrale hydro-électrique sur le cours de l'Ariège, et du syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement de l'Ariège, a été déposé le 4 février 2023. Ce rapport constate l'existence d'un fontis dans le jardin de M. et Mme A, conclut que ce désordre trouve son origine principale dans les travaux d'aménagement de la rivière réalisés depuis deux siècles qui ont accéléré les phénomènes d'érosion de la berge, sans que les divers dommages constatés puissent être imputés exclusivement aux nouvelles conditions de fonctionnement de l'exploitation hydro-électrique prévues par les arrêtés préfectoraux des 24 décembre 1963 et 27 septembre 2011, et préconisent notamment l'obturation de l'entrée de la diaclase et un remblaiement pour réparer le fontis. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. et Mme A ont saisi le juge des référés-mesures utiles du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'injonction à la préfète de l'Ariège, dans un délai de huit jours et sous astreinte, de prendre un arrêté de prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2011 visant à la réalisation, à la charge de la SARL du Vieux Moulin, des travaux préconisés par le rapport d'expertise. Par une ordonnance n° 2302224 du 28 avril 2023, le juge des référés-mesures utiles a rejeté leur requête comme manifestement irrecevable en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les effets des mesures sollicitées par les requérants pouvant être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par une lettre notifiée le 5 mai 2023, M.et Mme A ont mis en demeure la préfète de L'Ariège de prendre, " dans les meilleurs délais ", un arrêté de prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2011 visant à la réalisation, à la charge de la SARL du Vieux Moulin en sa qualité d'exploitant, des travaux préconisés par le rapport d'expertise. Par la présente requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, dans un délai de huit jours et sous astreinte, de prendre un arrêté de prescriptions sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'environnement visant à la réalisation, à la charge de la SARL du Vieux Moulin, des travaux préconisés par le rapport d'expertise, et principalement de l'obturation de l'entrée de la diaclase et du remblaiement pour réparer le fontis apparu dans leur jardin. 3. Alors qu'il résulte de ce qui précède que le fontis apparu sur le terrain de M. et Mme A est présent depuis au moins avril 2018 et que le rapport d'expertise relatif à la détermination de l'origine de ce désordre et à la préconisation des travaux à effectuer a été déposé le 4 février 2023, les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier d'une urgence à quarante-huit heures pour engager les travaux destinés à réparer le désordre affectant leur propriété. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement dudit article sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme E B épouse A. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège, à la commune de Saint-Jean-de-Verges (Ariège), à la société à responsabilité limitée du Vieux Moulin et au syndicat mixte départemental d'eau et d'assainissement de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 7 juin 2023. Le juge des référés, J. C. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2303207_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel