TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303207_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Bezaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du maire de Laurens du 7 avril 2023 par laquelle le maire a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à la commune de lui accorder la protection fonctionnelle et de prendre toutes mesures de nature à prévenir la commission de nouveaux actes de harcèlement et de prendre en charge ses frais de représentation en justice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laurens la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est dénuée de toute motivation ;
- elle a droit à la protection fonctionnelle en raison de faits répétés d'actes constitutifs de harcèlement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, rédactrice employée par la commune de Laurens depuis le 10 août 2017, soutient qu'à la suite de la reprise de ses fonctions de secrétaire de mairie à compter du 1er novembre 2021 après un congé de longue maladie et un mi-temps thérapeutique, elle a été victime d'agissement de la part du maire et de ses adjoints relevant d'un harcèlement moral. Par lettre du 1er février 2023, reçue le 6, Mme B a sollicité la protection fonctionnelle pour les faits précités. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à cette demande née le 7 avril 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". L'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 112-2 de ce dernier code, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ses articles L. 112-3 et L. 112-6 qui obligent l'administration à accuser réception de toute demande qui lui est adressée et font courir les délais de recours à compter de la remise d'un tel accusé de réception. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour attaquer une telle décision implicite court, à l'encontre d'un agent public, dès sa naissance alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 3 janvier, reçu le même jour en mairie, Mme B a déjà adressé une demande de protection fonctionnelle en raison de faits de harcèlement moral. En raison du silence opposée à une telle demande pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2023 faisant courir le délai de recours contre cette décision, alors même qu'aucun accusé de réception n'a été adressé par l'administration à son agent. Cette décision n'a pas été contestée avant l'expiration du délai de recours survenu le 3 mai 2023. Si Mme B a adressé une nouvelle demande de protection fonctionnelle par lettre du 1er février 2023, reçu le 6 février suivant, la décision implicite née le 6 avril suivant ne peut être regardée que comme confirmative de la précédente décision tacite alors même qu'elle préciserait les faits de harcèlement invoqués. Dès lors, ses conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet née le 7 avril 2023 sont manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laurens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 12 juin 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2023,
La greffière,
B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303207_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel