TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303207_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B A demande au juge des référés de retirer la décision 1F du préfet du Morbihan du 25 mai 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant huit mois à compter de sa notification. Il soutient que : - il ne conteste pas les faits et motifs de la suspension de la validité de son titre de conduite ; - il justifie néanmoins de son besoin de disposer de son permis de conduire, pour travailler et conserver son emploi de chauffeur-livreur ; son employeur accepte de temporairement l'affecter sur une fonction de cariste et de le remplacer par un prestataire extérieur, mais cette solution n'est que temporaire ; il risque d'être licencié ; - il a également besoin de son permis de conduire pour assurer les courses et déplacements quotidiens ; il est chargé et soutien de famille, de sa mère, âgée de 78 ans, et de son frère, en situation de handicap et devant se déplacer avec un appareillage respiratoire ; son salaire est nécessaire pour subvenir à ses besoins et ceux de ses proches. Vu : - la requête au fond n° 2303206, enregistrée le 16 juin 2023 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. A demande au juge des référés l'annulation de la décision du préfet du Morbihan du 25 mai 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire durant huit mois. Si ces conclusions peuvent être regardées comme tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, M. A ayant également déposé une requête tendant à son annulation, enregistrée le même jour, il ressort toutefois de ses écritures que l'intéressé sollicite en réalité du juge des référés un aménagement de la suspension de la validité de son titre de conduite, dans l'attente de la décision du juge judiciaire. Si M. A explicite à cet égard les considérations susceptibles de justifier d'une situation d'urgence, il ne soulève en revanche aucun moyen de nature à contester la légalité de la décision préfectorale, dont il indique reconnaître le bien-fondé des motifs. 3. Dans ces circonstances et en l'état de l'argumentation de M. A, sa requête ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 19 juin 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2303207_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel