TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303207_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, M. A B demande au tribunal de réexaminer sa demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 6 juillet 2023, lui demandant de produire dans le délai d'un mois, d'une part, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte qu'il entend attaquer et, d'autre part, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision du président du conseil départemental relative à la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
5. M. B demande au tribunal le réexamen de sa demande concernant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Toutefois, le requérant aurait dû introduire un recours administratif auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes avant de saisir la juridiction administrative. Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 6 juillet 2023, lui demandant de produire dans le délai d'un mois, d'une part, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte qu'il entend attaquer et, d'autre part, en application de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Le requérant a fourni, sans plus de précision, un accusé de réception tamponné au 21 juillet 2023 par le département des Alpes-Maritimes. Par suite, M. B ne justifiant pas avoir, par la pièce produite, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, le recours administratif prévu par les dispositions précitées au point 3, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2303207_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel