TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303208_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. C B, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision la décision du 14 février 2023 par laquelle le président de Toulouse Métropole a prononcé son licenciement pour inaptitude ; 2°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de prononcer sa réintégration et de réexaminer son droit à reclassement, en recherchant effectivement un reclassement parmi l'ensemble des postes de la collectivité et de la commune de Toulouse pouvant légalement être pourvus par le recrutement d'un agent contractuel et en lui adressant des propositions réelles et concrètes de postes de reclassement, ou à défaut, en le faisant bénéficier du dispositif du repositionnement professionnel, au besoin par l'organisation et le financement d'une formation de reconversion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Toulouse métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303201 enregistrée le 5 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales : " Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public () / Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de 3. Le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d'un service public industriel et commercial, eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par le prix acquitté par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés. 4. En l'absence de disposition législative contraire, les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont, à l'exception de celui d'entre eux qui est chargé de la direction de l'ensemble du service ou de l'établissement ainsi que du chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public, soumis à un régime de droit privé. 5. M. B a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2012 en qualité de conseiller funéraire et maître de cérémonie à la régie des pompes funèbres de la commune de Toulouse, contrat qui a été ultérieurement transféré à Toulouse Métropole. Ledit contrat, qui visait les dispositions du code du travail, ayant été conclu dans le cadre de l'exercice des missions de service public à caractère industriel et commercial assurée initialement par la commune de Toulouse, et les fonctions occupées par M. B ne relevant pas des exceptions mentionnées au point précédent, l'intéressé est donc soumis à un régime de droit privé. En demandant la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2023 par laquelle le président de Toulouse Métropole a prononcé son licenciement pour inaptitude, décision qui vise le " contrat de travail à durée indéterminée de droit privé du 2 août 2012 ", la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, la qualification de " SPIC des pompes funèbres " de Toulouse Métropole et qui indique, au titre des voies et délais de recours, la possibilité d'exercer dans le délai de 12 mois à compter de la notification du document un recours devant le conseil de prud'hommes de Toulouse, le requérant soulève un litige qui ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Cette demande ne relevant donc pas de la compétence de la juridiction administrative, la présente requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée à Toulouse Métropole. Fait à Toulouse, le 13 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2303208_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel