TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303208_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 et 23 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16354/2023 du 21 juillet 2023, en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement, l'empêchant de poursuivre ses études ; - l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la même convention. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, en ce qui concerne la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est opérant ou fondé ; - à titre subsidiaire, un délai de vingt-et-un jours est nécessaire pour organiser le retour d'un ressortissant comorien à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu le 25 juillet 2022 à 10h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Zaki Soidiki, greffier d'audience présent au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Mohamed, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, précise qu'elle a été éloignée après le dépôt de son recours et soutient en outre que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte à son droit à l'instruction ; - et les observations de Me Safatian, substituant Me Cano, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ses moyens et conclusions et précise que la requérante a été éloignée avant qu'il ait eu connaissance du recours déposé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 27 février 2004 à M'Vouni Bambao (Union des Comores), est entrée à Mayotte, selon ses déclarations, avant l'âge de treize ans. Par un arrêté du n° 16354/2023 du 21 juillet 2023, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. La mesure d'éloignement ayant été exécutée, Mme B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de huit jours et de lui délivrer, à son retour, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, âgée de dix-neuf ans, a été placée en rétention administrative le 21 juillet 2023, à 20h35. Si la rectification portée sur le registre du centre de rétention ne permet pas de déterminer avec certitude son heure de départ, l'intéressée a été éloignée à destination des Comores dès le 22 juillet 2023 au matin, à 08h25 ou 10h25. Or, à 09h44, heure de Mayotte, elle a saisi le juge des référés d'une requête dirigée contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, au motif notamment de son admission au centre universitaire de Mayotte, au titre de l'année 2023-2024. Dans ces conditions, et alors même qu'elle peut, par ailleurs, solliciter l'abrogation de cette mesure, Mme B justifie d'une urgence, au sens des dispositions précitées, à ce qu'il soit statué sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 5. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande ". 6. Si la rectification de la mention de l'heure de départ portée sur le registre du centre de rétention administrative ne permet pas de déterminer si la mesure d'éloignement a été exécutée avant ou après que l'autorité préfectorale a été informée de la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B, jeune majeure sans antécédent au regard du droit au séjour, est fondée à soutenir qu'eu égard au très court laps de temps qui s'est écoulé entre son placement en rétention administrative et son éloignement, l'exécution immédiate de l'obligation de quitter le territoire français porte, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, garanti par les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, née aux Comores en 2004, est entrée à l'âge de treize ans à Mayotte, où elle a été scolarisée de 2017 à 2019 puis de 2020 à 2023, de la classe de cinquième à la classe de terminale générale. Par un acte du 5 novembre 2018, ses parents, résidant aux Comores et ne pouvant plus subvenir à ses besoins, ont confié sa charge effective à un oncle de nationalité française résidant à Mayotte. Alors même qu'elle n'établit pas avoir suivi la classe de troisième à Mayotte, Mme B justifie notamment de ses bons résultats en classe de terminale et avoir été admise à suivre un diplôme d'université " Passeport pour réussir et s'orienter " (PaRéO) au titre de l'année 2023-2024. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit à l'instruction. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de Mme B. 10. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de trois cents euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 juillet 2023 est suspendue, en tant que le préfet de Mayotte a prononcé à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de Mme B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2303208_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel