TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303208_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Levet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, M. A déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance. Vu : - le dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de M. A : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A, le 20 décembre 2023, un récépissé valable du 20 décembre 2023 au 19 mars 2024. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le requérant, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Levet renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Levet de la somme de 600 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette même somme sera versée directement au requérant. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Sous réserve que Me Levet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Levet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 29 janvier 2024. La juge des référés, Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2303208_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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