TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303209_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hervouet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du même code, d'assurer son logement et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de ce délai ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - alors qu'il vivait sous une tente sur le domaine public routier, sur le territoire de la commune de Bègles, le juge des référés du tribunal judiciaire a, par décision rendue le 27 mars 2023 à la demande de la direction interdépartementale des routes atlantiques, ordonné son expulsion et ce, avec le concours de la force publique passé un délai de trois mois ; - par décision du 14 décembre 2022, la commission de médiation de la Gironde l'a reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - tandis que le délai de six mois prévu par le I de l'article L. 441-2-3 du code précité est expiré, aucune proposition de logement ne lui a été faite ; - compte tenu de ce qui précède et alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée, renouvelable pendant une durée de vingt-quatre mois, la condition d'urgence est satisfaite ; - ses revenus ne lui permettent pas de trouver un logement, alors que sa petite fille est placée en famille d'accueil et qu'il ne pourra obtenir un droit de visite et d'hébergement que quand il disposera d'un lieu de vie ; - l'absence de proposition de logement caractérise une carence de l'autorité compétente dans l'exercice des missions qui lui confiées par les articles L. 345-2-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, qui caractérise une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. M. A B soutient que, contraint de quitter son lieu de vie en application d'une ordonnance du 27 mars 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, il se retrouve à la rue alors que, par avis du 14 décembre 2022, la commission de médiation de la Gironde l'a déclaré prioritaire et comme devant être logé d'urgence, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, outre que le défaut de logement l'empêche de se voir reconnaître un droit de visite et d'hébergement de sa fille de trois ans. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. B aurait saisi le service de veille sociale de demandes d'hébergement d'urgence, dont les rejets récurrents seraient susceptibles de révéler une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par les articles précitées du code de l'action sociale et des familles. D'autre part, il résulte de l'instruction que, malgré l'extension du nombre d'hébergements pérennes, qui s'élève dorénavant à 1 523, outre les 247 places en pension de familles, les 2 627 places en résidences sociales, les 574 places en intermédiation locative et les 990 places dites d'allocation logement temporaire, le dispositif de veille sociale est en situation de saturation. Dans ce contexte, le défaut d'indication à M. B d'un lieu d'hébergement d'urgence ne peut être regardé comme révélant une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction sous astreinte peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. M. B demande l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 en indiquant qu'il a formulé une demande d'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que l'action de M. B ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303209 de M. B, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hervouet. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303209_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel