TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303209_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus d'autorisation préalable le place dans une situation de précarité qui se prolonge sur une durée anormalement longue et l'expose à un licenciement en raison du caractère indispensable de cette autorisation au maintien de son contrat de travail ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ainsi qu'à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Afin de justifier la situation d'urgence dont il se prévaut, M. A fait valoir que le refus d'autorisation préalable le place dans une situation de précarité qui se prolonge pour une durée anormalement longue et l'expose à un licenciement en raison du caractère indispensable de cette autorisation au maintien de son contrat de travail. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a saisi le juge des référés de la présente requête le 25 septembre 2023, soit près de deux mois après l'édiction, par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, de la décision contestée. Il s'ensuit que M. A ne démontre pas que sa situation rendrait nécessaire l'intervention d'une mesure d'injonction dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, comme étant dépourvues d'urgence au sens de son article L. 521-2, les conclusions présentées par M. A sur ce dernier fondement. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 septembre 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2303209_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA