TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303210_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C A et M. E B, agissant pour leur fille mineure F B, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'attribuer à la famille un hébergement et de verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont dépourvus d'hébergement, qu'ils dorment dans la rue et que leur fille de 10 ans est atteinte d'une pathologie cutanée. - en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit d'asile et son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et M. B, ressortissants ivoiriens sont parents de F B, née le 13 février 2013 en Côte d'Ivoire, dont la demande d'asile a été enregistrée le 15 décembre 2022. Les conditions matérielles d'accueil ayant été suspendues, Mme A et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'attribuer à la famille un hébergement et de verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence de leur situation, Mme A et M. B font valoir qu'ils sont à la rue et que leur fille est atteinte d'une pathologie cutanée. Toutefois, ils n'exposent pas les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d'accueil leur ont été retirées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la pathologie cutanée de leur fille âgée de 10 ans est prise en charge par les hôpitaux de Paris. Dans ces conditions, ils ne justifient pas que le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et son corollaire le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que les requérants n'établissent pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'ils invoquent. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter leur requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. E B. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, B.R. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2303210_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA