TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303212_20230620
- Date
- 20 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A conteste le classement en zone agricole de ses parcelles cadastrées AP 125 et AP 127 à Romans-sur- Isère. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. En application de l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. 3. Le 22 mai 2023, le greffe a mis en demeure M. A de produire sous quinze jours la décision attaquée, à peine d'irrecevabilité. Il a reçu ce courrier au plus tard le 31 mai 2023, date à laquelle, en réponse, il n'a produit que des extraits de documents graphiques de l'ancien et de l'actuel plan local d'urbanisme qui ne constituent pas des décisions au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le délai de régularisation étant expiré, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 20 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303212
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2303212_20230620
Données disponibles
- Texte intégral