TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303212_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 1 506,11 euros, qui lui a été délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Ain-Rhône, relative à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. Mme A soutient qu'elle n'a déménagé que le 14 septembre 2020, qu'elle n'a perçu que " 459,92 " euros de prime d'activité au titre de la période en litige, qu'en tant que célibataire aux revenus " assez modestes ", elle pouvait en bénéficier et demande à ce que sa dette soit " réévaluée " à " 459,92 " euros et précise qu'il serait " courtois " de la " dédommager " des " erreurs " de la MSA en annulant sa dette " en compensation du temps passé à traiter ce sujet ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la MSA Ain-Rhône conclut au rejet de la requête. La MSA Ain-Rhône soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 5. Il résulte des dispositions analysées aux points 2 et 3 et de celles citées au point 4 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération d'un paiement indu de prime d'activité n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur peut seulement contester le bien-fondé de cet indu à la condition d'avoir exercé le recours administratif mentionné au point 3. Sur le litige soumis par Mme A : 6. Par une décision du 14 septembre 2022, la MSA Ain-Rhône a réclamé à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 1 500,03 euros au titre de la période allant du 1er mai 2020 au 31 octobre 2021. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressée, le 31 août 2023, de lui rembourser cet indu de prime d'activité, le directeur de la MSA Ain-Rhône lui a notifié une contrainte, datée du 23 octobre 2023, en vue de recouvrer cette somme de 1 500,03 euros outre des " frais de notification " d'un montant de 6,08 euros, soit un montant total de 1 506,11 euros. Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 7. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait exercé le recours préalable mentionné au point 3 contre la décision du 14 septembre 2022 lui réclamant un paiement indu de prime d'activité ou que, à la date de la présente ordonnance, le directeur de la MSA Ain-Rhône aurait pris une décision statuant sur un tel recours. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu. 8. En second lieu, les autres moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants pour critiquer la contrainte en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Il appartient seulement à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter à la MSA Ain-Rhône une demande de remise gracieuse de tout ou partie de la dette figurant dans la contrainte en litige ou de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportables au regard de sa capacité contributive. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse de mutualité sociale agricole Ain-Rhône. Fait à Dijon le 11 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2303212_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel