TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303213_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle Pôle emploi PACA a refusé d'effacer sa dette relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant total de 13 405,60 euros constitué d'octobre 2019 à décembre 2021 et dont le reversement lui est demandé. Elle soutient : - qu'elle n'a pas déclaré auprès de Pôle emploi son activité non salariée en raison d'une mauvaise compréhension d'un courrier du 1er avril 2019 que lui a adressé Pôle emploi PACA qui a conduit à l'induire en erreur -qu'elle se trouvait en période de Covid 19. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 27 septembre lui refusant l'effacement de sa dette d'ASS pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, Mme A soutient d'une part, qu'elle n'a pas déclaré auprès de Pôle emploi son activité non salariée en raison d'une mauvaise compréhension d'un courrier du 1er avril 2019 que lui a adressé Pôle emploi PACA qui a conduit à l'induire en erreur et, d'autre part, qu'elle se trouvait en période de Covid 19. Ces circonstances ne pouvant avoir une influence sur la légalité de la décision contestée, Mme A a été informée, par courrier du 5 avril 2023, notifié le 14 avril 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, Mme A qui a retourné le formulaire rempli, n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 9 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303213_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel