TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303214_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, le conseil régional de l'ordre des architectes auvergne Rhône-Alpes, représenté par Me Chanon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution et les effets de l'arrêté n° PC 074 213 22 X 0007 en date du 29 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Poisy a accordé un permis de construire à la SCI des Alpes pour l'extension d'un bâtiment artisanal au 435 rue de l'Artisanat, 74330 Poisy ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite en date du 11 décembre 2022 par laquelle le maire a rejeté le recours administratif gracieux du 10 octobre 2022 ; 3°) de condamner la commune de Poisy à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'urgence résulte du caractère irréversible des travaux envisagés ; - Est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige le moyen tiré de l'absence de signature régulière des documents de la demande de permis de construire par un architecte, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme et de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - vu la requête enregistrée le 13 février 2023 sous le numéro 2300896 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes auvergne Rhône-Alpes demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Cependant, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du conseil régional de l'ordre des architectes auvergne Rhône-Alpes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil régional de l'ordre des architectes auvergne Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 2 juin 2023. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2303214_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel