TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303215_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la présidente du département de Meurthe-et-Moselle d'assurer son hébergement, sa vêture ainsi que sa nourriture dans le délai de trois heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu'à la décision du juge de enfants ; 3°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il y a urgence à ordonner sa prise en charge provisoire par le département de Meurthe-et-Moselle compte tenu de sa situation en ce qu'il a été mis à la rue brutalement alors qu'il est isolé et sans ressource en France, qu'il est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins essentiels ; - son absence de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l'hébergement, le droit à un recours effectif, le principe de dignité des personnes, le droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants et l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision de refus de prise en charge est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa qualité de mineur ; que la présidente du conseil départemental s'est prononcée à l'issue d'une procédure d'évaluation irrégulière, en l'absence de la saisine du procureur de la République, de pluridisciplinarité de l'évaluation et sans qu'elle ait bénéficié d'aucune information sur les objectifs et les enjeux de cette évaluation et de la nécessité de se faire communiquer ses documents d'identité ;. que cette évaluation n'a pas été relue et effectué par des personnels qualifiées ; que la présidente du conseil départemental a méconnu la présomption de minorité ; que l'évaluation repose sur des éléments subjectifs qui ne sont pas suffisants pour établir avec certitude qu'il serait majeur ; la présidente du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant d'examiner la possibilité de le prendre en charge sur le fondement de l'avant dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; la présidente du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur de fait et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés, - les observations de Me Jeannot, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle insiste sur le point de ce que le conseil départemental n'a pas informé l'intéressé de ses droits et de la nécessité de posséder des documents d'identité ; qu'il ne dispose pas de téléphone portable et s'est retrouvé dans l'impossibilité de contacter sa mère pour obtenir la communication de ses documents d'identité ; que sa requête est parfaitement recevable dès lors que le recours devant le juge des enfants n'est pas suspensif et que ce dernier va se prononcer dans plusieurs mois ; que le défenseur des droits a déploré à plusieurs reprises cette situation, le jeune est mis à la rue et ne dispose pas d'un recours suspensif devant le juge des enfants, il a également constaté que la première audience se déroule 6 à 10 mois après sa mise à la rue, bien qu'à Nancy le délai est de quatre mois ; qu'il y a une méconnaissance grave à une liberté fondamentale des lors que l'évaluation n'a pas été réalisée régulièrement et que les évaluateurs se sont fondés sur des éléments subjectifs, qu'il n'existe aucune incohérence dans le discours de l'intéressé ; que s'il n'existe pas de présomption de minorité reconnue par la jurisprudence, le département de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en estimant qu'il existait une présomption de majorité, d'autant que le doute doit profiter à la personne qui se déclare mineur ; que la situation de l'intéressé entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; qu' il y a une atteinte à son droit à un recours effectif dans la mesure où le recours devant le juge des enfants ne présente pas un recours suspensif ; qu'il existe une atteinte de la dignité des personnes ; - les observations de Me Cano, avocat du département de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête. Il précise que l'intéressé n'a pas été pris en charge par les services de l'aide sociale lorsqu'il était mineur et ne peut donc bénéficier des dispositions lui permettant d'obtenir un contrat en qualité de jeune majeur ; qu'il ne conteste pas la recevabilité de la requête mais le caractère d'extrême urgence à présenter un tel recours alors que le juge des enfants n'a été saisi que la vieille de l'enregistrement par le greffe du tribunal de la présente requête ; que le juge des enfants n'a pas ordonné de mesure provisoire visant à ce que l'intéressé soit provisoirement pris en charge par le département de Meurthe-et-Moselle dès lors qu'il n'a présenté aucun élément à l'appui de son recours ; qu'il appartient à l'intéressé de justifier de sa minorité et qu'il n'existe pas en droit français une présomption de minorité ; que les conditions dans lesquelles une évaluation a été réalisée ne peuvent en tout état de cause être invoquées pour justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en tout état de cause l'évaluation s'est régulièrement déroulée dès lors qu'il ressort du premier rapport d'évaluation que l'intéressé a été informé des enjeux de l'évaluation ; que la première évaluation a été réalisée par une éducatrice, la seconde par un travailleur social et cette évaluation a été signée par la directrice ; qu'il n'a produit aucun document d'identité alors qu'il a disposé d'un temps suffisant pour solliciter la communication de tels documents auprès de sa famille ou du consulat, l'intéressé ayant été hébergé pendant soixante-quinze jours au lieu des cinq jours prévus ; que les incohérences entachant le discours de l'intéressé résultent de ce qu'il n'est pas en mesure de donner sa propre date de naissance alors qu'il connaît celle de sa sœur, qu'il connaît à peine la tante qui a financé son parcours migratoire et qu'il manque de crédibilité dans son discours relatif à sa scolarité ; que s'il existe des doutes sur l'âge allégué par l'intéressé, il n'y a pas de doute sur la majorité de celui-ci ; que la preuve d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation n'est pas rapportée ; que le département de Meurthe-et-Moselle n'a pas brutalement mis fin à la prise en charge de l'intéressé, la décision ayant été adoptée avec un effet différé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A B, qui indique être un ressortissant ivoirien né le 24 décembre 2008, s'est présenté le 23 août 2023 au service de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Par décision du 2 novembre 2023, la présidente du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a refusé sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas caractérisée. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les dispositions applicables : 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil ()Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. B s'est présenté le 23 août 2023 au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle, où il a déclaré être dépourvu de documents d'identité. Il a été pris en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence. Dans ce cadre, il a été procédé à l'évaluation de sa situation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui a constaté des incohérences dans son discours et un récit lacunaire et conclu que son attitude et son apparence physique sont compatibles avec celles d'une personne majeure. A la suite de cette évaluation, et comme le permet le IV de ce même article, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a pris une décision de refus de prise en charge, mettant fin à l'accueil provisoire d'urgence. 10. En premier lieu, si M. B fait valoir que cette évaluation n'aurait pas été réalisée dans les conditions prévues par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par les articles 5 et 6 de l'arrêté du 20 novembre 2019 pris pour son application, les vices et insuffisances allégués dans la conduite de l'entretien d'évaluation ne sont pas établies, notamment pas au vu du compte rendu versé au dossier de la procédure. En outre, il résulte des précisions apportées par le département de Meurthe-et- Moselle que la présidente du conseil départemental a entendu faire usage, pour assurer le caractère pluridisciplinaire de l'évaluation, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa l'article 6 de l'arrêté de mener " les entretiens avec la personne évaluée sont menés par au moins deux évaluateurs ayant des qualifications ou des expériences différentes, qui interviennent soit simultanément, soit de façon séquentielle ". Enfin, M. B, se borne à se prévaloir, pour contester l'évaluation menée par les services du département, du caractère subjectif de l'évaluation sans étayer son argumentation. 11. En second lieu, si M. B fait valoir que s'il aurait dû, en tout état de cause, être pris en charge, en application du 5° l'article L. 222-5 du code l'action sociale et des familles, dès qu'il est sans ressource, il n'établit pas, eu égard aux points précédents, avoir été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant sa majorité. 12. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas satisfait aux obligations qui lui incombaient et aurait porté, dans les circonstances de l'espèce et dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 13. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot. . Fait à Nancy, le 9 novembre 2023. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303215
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Chronologie de l'affaire
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TA549 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303215_20231109
TA4519 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2303215_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel