TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303215_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre une décision le plaçant en quartier disciplinaire. Il soutient qu'il a fait l'objet d'insultes et de menaces, qu'il a refusé de signer un document, qu'il souffre d'une apnée du sommeil sévère et que les articles 222-17 et 222-18 du code pénal ont été méconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si M. A soutient qu'il souffre d'une apnée du sommeil sévère et l'établit par la production d'un certificat médical, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à révéler une urgence caractérisée justifiant que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est justifié, ni même allégué, que la décision contestée aurait pour objet ou pour effet de le priver de l'appareillage requis pour sa pathologie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2303215_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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