TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303215_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros ; 2) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3) d'enjoindre la restitution des sommes indûment prélevées ; 4) de mettre à la charge de l'État et de la CAF, chacun en ce qui le concerne, la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas signée ; - l'indu est infondé dans son principe et dans son montant ; il a perçu le revenu de solidarité active en novembre et décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - la notification de l'indu est irrégulière ; - la somme retenue pour le remboursement de l'indu de 152,45 euros doit être reversée sur le compte postal de M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La CAF de la Haute-Garonne a retiré sa décision du 25 mai 2023 et indique, sans être contestée, procéder au remboursement de la somme de 152,45 euros sur le compte postal de M. B. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B. 3. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par la CAF de la Haute-Garonne ou l'État la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de frais de procès doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a mis à sa charge la somme de 152,45 euros et au remboursement des sommes indûment prélevées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David Bapceres et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2303215_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA