TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303217_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande du 20 décembre 2022 tendant à l'annulation des décisions de retrait de points à raison des infractions commises le 5 juin 2018, le 22 juin 2018 et le 14 mai 2021 ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises le 5 juin 2018 (4 points), 22 juin 2018 (4 points) et 14 mai 2021 (4 points) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points correspondants à ces infractions dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points sont irrecevables, ces décisions étant devenues définitives en raison de la notification régulière de la décision " 48SI " les récapitulant ;
- à supposer que la requérante entende contester une décision " 48SI ", les conclusions tendant à son annulation sont tardives ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. Mme B A, a commis les 5 juin 2018, 22 juin 2018 et 14 mai 2021, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " avisée le 29 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Mme A a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, par un courrier avisé le 20 décembre 2022, le retrait des décisions de retrait de points litigieuses. Cette demande a été implicitement rejetée le 20 février 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que des décisions portant retrait de points de son permis de conduire.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route :" () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ".
4. En premier lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
5. En deuxième lieu, pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
6. En dernier lieu, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1554 5535 719 a été envoyé à l'adresse connue et non contestée de Mme A. La mention figurant sur l'avis de réception de ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressée précédée de la lettre " S " indique que le pli contenait une décision référencée " 48SI " d'invalidation du permis de conduire. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur est revêtu de la mention " distribué " suivie de la date manuscrite du 29 décembre 2021 et d'une signature. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, et de l'absence de contestation par la requérante de ce que la signature qui figure sur cet accusé de réception est la sienne, la décision " 48SI ", qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante le 29 décembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert pour contester la décision " 48SI ", réputée comporter la mention des voies et délais de recours, a commencé à courir le 29 décembre 2021. Le recours gracieux adressé le 20 décembre 2022 par Mme A, soit bien après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai dont elle disposait pour contester cette décision, ou les décisions de retrait de points, qui sont également devenues définitives à l'issue de ce délai. Dans ces conditions, d'une part, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du permis de conduire de Mme A, devenues définitives, étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet, et d'autre part, la décision de rejet du recours gracieux n'a pu avoir, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un caractère confirmatif de ces décisions. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont tardives et donc irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 7 septembre 2023
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2303217_20230907
Données disponibles
- Texte intégral