TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303217_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 6 juin 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 2°) d'annuler la décision lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 6 juin 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Il demande également d'annuler une décision lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 6. M. A ne produit pas la décision par laquelle le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " lui a été refusé et n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 18 août 2023 lui demandant de produire la décision attaquée ou la preuve qu'un recours préalable avait été adressé au président du conseil départemental de l'Eure. Dès lors, les conclusions de sa requête dirigées contre une décision de refus de carte mobilité inclusion mention " stationnement " qui n'est pas produite sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée au département de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La magistrate désignée, signé H. C N°2303217
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Chronologie de l'affaire
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TA7616 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303217_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2303217_20231016
Données disponibles
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