TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2303218_20250626
- Date
- 26 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation, présentée le 7 novembre 2023, soumise d'office au tribunal le même jour par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2303218, et un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la SAS immobilière Carrefour, représentée par Me Dupasquier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations des taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes spéciales, mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 pour son établissement sis 33 rue du Saut le Cerf à Jeuxey ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2023, 2 février et 12 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, à la suite de la décision de dégrèvement intervenue le 12 septembre 2024. Par un courrier du 7 mars 2025, le tribunal a adressé à la société requérante une demande de production d'un mémoire récapitulatif en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes () ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Enfin, l'article R. 611-8-6 dudit code dispose que " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 2. Par un courrier du vendredi 7 mars 2025, le tribunal a adressé au conseil la société requérante, par l'application Télérecours, une demande de production d'un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s'en être désistée. Celui-ci est par ailleurs réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir eu communication de ce courrier au terme du délai de 2 jours ouvrés, soit, le samedi et le dimanche n'étant pas des jours ouvrés, le mercredi 12 mars 2025 à 0 heure. La SAS Immobilière Carrefour n'a pas produit de mémoire récapitulatif des moyens et conclusions qu'elle entendait soumettre au tribunal, dans le délai d'un mois suivant cette date, qui lui avait été imparti. En conséquence, elle est réputée, en application de l'article R. 611-8-1 du même code, s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Immobilière Carrefour. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5426 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2303218_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2303218_20250626
Données disponibles
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