TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303220_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mmes B E D et Anna C, représentées par Me Paugam, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de les admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 21 octobre 2022, date du refus initial qui leur a été opposé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leurs situation, dès lors qu'elle les prive du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, et ainsi de toute ressource, n'étant pas autorisées à travailler, ce qui les place en situation d'extrême précarité ; eu égard à son état de santé, Mme D est en situation de grande vulnérabilité ; elles ne peuvent attendre l'intervention d'un jugement au fond, eu égard aux délais d'audiencement du tribunal, alors qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le numéro 2303258 par laquelle Mmes D et C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérantes soutiennent que le refus contesté les prive de toute ressource et les place ainsi dans une situation d'extrême précarité. Toutefois, les intéressées n'apportent aucun élément circonstancié sur leurs conditions de vie, depuis leur arrivée sur le territoire, le 25 décembre 2021, au moment de l'édiction de la décision litigieuse, et postérieurement à celle-ci. Le refus contesté, en ce qu'il les prive du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, qu'elles n'ont jamais perçue depuis leur entrée en France, ne peut donc être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation. En outre, les documents médicaux produits concernant Mme D, soient, d'une part, une attestation du 21 février 2022, d'un médecin généraliste, qui se limite à mentionner les pathologies dont souffre l'intéressée, justifiant son suivi, sans appréciation portée sur leur éventuelle gravité, d'autre part, deux ordonnances des 23 juin et 31 août 2022, prescrivant divers médicaments, et, enfin, une demande de domiciliation administrative précisant que la requérante est suivie au CHU de Nantes, ne caractérisent pas l'état de vulnérabilité que présenterait actuellement Mme D. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme D, que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes D et C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E D, Mme A C et à Me Paugam. Fait à Nantes, le 8 mars 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303220
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2303220_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel