TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303220_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence, pendant une durée anormalement longue, de document établissant la régularité de son séjour le maintient dans une situation de précarité ; - la condition d'utilité est remplie, en l'absence d'autre voie de droit lui permettant de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a déposé le 27 mars 2023, sur la plate-forme internet " démarches simplifiées " un dossier tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer auprès du préfet du Calvados une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette démarche n'ayant pas encore abouti, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". 4. En application des dispositions précitées, le préfet du Calvados a prescrit que les demandes de délivrance d'un premier titre de séjour ne relevant pas des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui soient adressées par voie postale. Par suite, la demande de M. A est dépourvue d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2303220_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA