TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303221_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B et M. C E demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 28 juin 2023 ayant refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient présentée pour leur fils D au titre de l'année scolaire 2023-2024, ensemble, la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 28 juin 2023. Ils soutiennent que : -la commission académique n'ayant pas statué dans le délai d'un mois imparti par l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, sa décision du 8 septembre 2023 est nulle ; -la nullité de la décision de la commission académique du 8 septembre 2023 fait revivre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 28 juin 2023 qui doit être annulée en raison de l'incompétence de son auteur. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024 le recteur de l'académie de Dijon conclut au rejet de la requête Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par une ordonnance du 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'éducation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; / () ". 2. Mme B et M. E ont demandé l'autorisation d'instruire en famille leur fils D, né le 2 février 2018, au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par une décision du 28 juin 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre a refusé d'accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Mme B et M. E ont formé le 19 juillet 2023, contre cette décision, un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 8 septembre 2023 par la commission académique de Dijon. Par la présente requête, Mme B et M. E demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 de la commission académique de Dijon et la décision du 28 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre. 3. Ils soutiennent, en premier lieu, que la commission académique de Dijon n'ayant pas statué dans le délai d'un mois imparti par l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, sa décision du 8 septembre 2023 est nulle. Toutefois le délai d'un mois prévu à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation pour que la commission se réunisse n'est pas prescrit à peine de nullité. Il est, par ailleurs, constant que la commission s'est réunie de sorte que les requérants n'ont été privés d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen de légalité externe invoqué par les requérants pour contester la décision de la commission académique de Dijon du 8 septembre 2023 ne peut qu'être écarté. 4. Si les requérants soutiennent, en second lieu, que la nullité de la décision de la commission académique du 8 septembre 2023 fait revivre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 28 juin 2023, il ressort de ce qui a été exposé au point précédent que la décision de la commission académique de Dijon n'est entachée d'aucune illégalité et qu'elle s'est substituée à la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Nièvre du 28 juin 2023 qui a ainsi disparu de l'ordre juridique. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'une décision qui n'existe plus ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. E ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E désigné représentant unique et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 13 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2303221
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Chronologie de l'affaire
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TA2113 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2303221_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2303221_20241113
Données disponibles
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