TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303222_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme B A C, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ne s'étant pas vu délivrer de titre de séjour, ni remettre de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, son contrat de travail a été suspendu ; - en ne lui délivrant pas de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 6 septembre 1995, est entrée en France le 3 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 août 2022. Salariée de la société Fujitsu Technology Solutions depuis le 1er septembre 2022, elle s'est vu remettre un récépissé avec autorisation de travail valable du 29 juillet 2022 au 25 février 2023. Le 10 février 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine via le site " démarches simplifiées.fr " et a obtenu une attestation de dépôt de sa demande indiquant que celle-ci était en cours d'instruction. Après avoir relancé les services préfectoraux, ceux-ci lui ont indiqué, notamment par un courriel du 1er mars 2023, que son titre de séjour était en cours de fabrication et qu'elle serait informée de sa disponibilité. Son contrat de travail étant suspendu depuis le 26 février 2023, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, Mme A C soutient qu'en l'absence de délivrance de son titre de séjour en qualité de salarié ou de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, son contrat de travail a été suspendu à compter du 26 février 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'accord à durée déterminée de suspension non rémunérée du contrat travail passée entre la requérante et la société Fujitsu Technology Solutions le 24 février 2023, que le contrat de travail de l'intéressée a été suspendu et qu'elle a été placée en congé sans solde, à sa demande, jusqu'au 3 avril 2023, cet accord étant renouvelable une fois pour une durée de cinq semaines. Dans ces conditions, la requérante, qui ne soutient, ni même n'allègue, qu'elle serait placée dans une situation de précarité financière ne lui permettant plus de faire face à ses charges incompressibles et qui n'a saisi le juge des référés que le 9 mars 2023, n'établit pas qu'elle serait, à très court terme, exposée à la perte de son emploi en raison des carences des services préfectoraux. Il s'ensuit que, Mme A C ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut en l'espèce être regardée comme satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 mars 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2303222_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
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