TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303222_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la SAS La maison de Winnie, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 mai 2023, par lequel le préfet du Tarn a prononcé la fermeture définitive de la micro-crèche " La maison de Winnie " qu'elle gère ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -si elle n'est pas suspendue, la décision attaquée aura des effets dommageables irréversibles sur sa situation ; -sa situation est d'autant plus urgente et dommageable qu'elle s'est vu accorder un plan de redressement par jugement du tribunal de commerce d'Albi du 19 février 2019, la décision en litige contribuant à aggraver sa santé financière alors même qu'elle a bénéficié de mesures visant à sauvegarder son activité et qu'elle honore ses dettes ; -en outre, les effets de la décision de fermeture administrative de l'établissement, qui ne permet plus l'accueil d'enfants, impacte directement la continuité des contrats de travail des salariés ainsi que l'organisation des parents des enfants accueillis, lesquels se retrouvent sans solution pour les faire garder ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la majeure partie des contrôles de 2020 et 2021 et des mises en demeure ont été réalisés durant la crise sanitaire liée à la covid-19 et la gestionnaire de la micro-crèche a fait état lors des contrôles, en vain, de l'absence d'aide financière apportée à l'établissement durant la pandémie alors qu'elle a maintenu son service ; -la micro-crèche est très appréciée des parents des enfants accueillis, qui sont très affectés par la fermeture brutale de l'établissement et en désaccord avec les termes de l'arrêté en ce qu'il évoque une menace pour la santé et la sécurité de leurs enfants ; -la mesure en litige est inadaptée dès lors qu'elle ne tient pas compte du service rendu par la micro-crèche sur la commune ni des difficultés rencontrées par la gestionnaire, en particulier le harcèlement qu'elle subissait de la part de l'adjoint au médecin responsable du service de la PMI et chargé du suivi de son dossier, ce dernier étant notamment intervenu en dehors du cadre de la procédure en se présentant et se postant au minimum trois jours par semaine devant le micro-crèche et questionnant les salariés de l'établissement en dehors des visites de contrôle ; -la décision attaquée est dépourvue de base légale en tant qu'elle est fondée sur l'article R. 2324-36-1 du code de la santé publique pour constater un manquement en raison de l'absence de référent technique dès lors que cet article est abrogé depuis septembre 2021, et ce défaut de base légale ne lui a pas permis d'accéder avec clarté au fondement du manquement reproché ; -la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun des manquements retenus par le préfet ne saurait être regardé comme ayant pour conséquence de menacer ou de compromettre la sécurité, la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants ; -la décision en litige présente un caractère disproportionné. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303217 enregistrée le 5 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par la SAS La maison de Winnie à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS La maison de Winnie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS La maison de Winnie. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 15 juin 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303222_20230615
Données disponibles
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