TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2303222_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie a attribué une somme de 5 000 euros à M. B au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. 2°) d'enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie de réexaminer la situation de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, l'Office national des combattants et victimes des guerre conclut au rejet de la requête. Par lettre du 3 décembre 2024, le tribunal a invité les requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle () ". 4. M. et Mme B ont été invités à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions, par courrier du 3 décembre 2024 dont ils ont accusé réception au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 9 décembre 2024. En dépit de ce courrier, qui les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre. Fait à Dijon le 18 février 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2303222_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel