TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303223_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, à 18 h 29, M. C B, représenté par Me Koum Dissake demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 août 2023, notifiée le 7 août 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé d'exécuter, le 16 août 2023, la mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du 19 octobre 2022, à destination de Casablanca ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du 19 octobre 2022 jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai statuant sur son appel et sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas de l'éloignement effectif du territoire d'un ressortissant étranger, matérialisé par une réservation de vol ; en l'espèce, une telle réservation ayant été faite pour le 16 août 2023, cette exécution est imminente ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction dès lors qu'elle ferait obstacle à la poursuite de ses études, le caractère privé de l'établissement d'enseignement supérieur où il les suit ne l'excluant pas du bénéfice de ce droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant marocain né le 20 août 1997, est entré en France le 3 septembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " étudiant ", dont il a sollicité le renouvellement le 18 mai 2022. Par un arrêté du 19 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2205238 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Le 5 juin 2023, M. B a formé appel de ce jugement. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, soit jusqu'au 6 août 2023. Par un jugement du 30 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Par un arrêté du 31 juillet 2023, non contesté, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation de M. B pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, soit jusqu'au 19 septembre 2023. Par un courrier du 4 août 2023, notifié le 7 août, le préfet de la Seine-Maritime a informé l'intéressé de la réservation d'un vol, le 16 août 2023, à destination de Casablanca, en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B demande à titre principal, d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime d'exécuter cette mesure et à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai statuant sur son appel. 3. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif, sur le fondement des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. M. B se borne à soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement fait obstacle à ce qu'il poursuive sa formation " Architecte technique informatique et réseaux " au sein du CFA INSTA, établissement d'enseignement supérieur, dont le caractère privé ne l'exclut pas du bénéfice du droit à l'instruction garanti par le paragraphe 13 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. L'intéressé ne fait ce faisant état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle survenue depuis l'intervention de la mesure d'éloignement ou même du jugement du tribunal statuant sur son recours contre cette mesure. Ne constituent en outre pas de telles circonstances, à supposer qu'il entende s'en prévaloir, le fait qu'il n'avait pas à valider l'ensemble des unités d'enseignement, dans le cadre de son précédent master, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, et que sa nouvelle formation ne s'effectue pas à distance, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, alors même qu'il produirait des documents non versés lors de cette précédente instance et qu'il ferait valoir pour la première fois devant la cour. Dans ces conditions, s'il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé et comme il l'a d'ailleurs fait, de faire appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel, il ne résulte pas de l'instruction que soit survenu, depuis ce jugement, un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. B, doit être rejetée comme étant irrecevable, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mentionné au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 août 2023. Le juge des référés, Signé : J. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2303223_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel