TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303224_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 au tribunal administratif de Marseille et renvoyée par ordonnance n° 2208957 du 30 août 2023 au tribunal administratif de Nîmes, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur lui a refusé l’octroi d’un congé de grave maladie à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d’enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur de le placer en congé de grave maladie par application des dispositions de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. La requête a été régulièrement communiquée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure de produire dans le délai d’un mois qui lui a été notifiée le 16 septembre 2025. Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B..., par courrier du 23 octobre 2025 transmis par l’application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 dudit code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a été invité, par un courrier du 23 octobre 2025, transmis via l’application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa transmission en application de l’article R. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B... n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée pour information au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Fait à Nîmes, le 1er décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 août 2023
ORTA_2208957_20230830TA301 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2303224_20251201
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2303224_20251201
Données disponibles
- Texte intégral