TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303226_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou " priorité " ; 2°) d'annuler les décisions du 30 mars 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département des Yvelines a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui accorder une orientation professionnelle vers le marché du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et, en vertu du 4° du même article, ils peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " ou priorité : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte (). ". 3. La requête de Mme B A, en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui octroyer une carte de mobilité portant la mention " Invalidité " ou " Priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire, en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle vers le marché du travail : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". 6. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). " 7. La requête de Mme A n'étant accompagnée, s'agissant des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2023, ni des décisions statuant sur ses recours administratifs préalables, ni de pièces justifiant de la date de dépôt de ces recours, elle a été invitée par un courrier à la régulariser. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée au moyen de l'application " Télérecours Citoyens " en date du 13 juin 2023, et qu'elle a consulté le 14 juin 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les décisions prises après ses recours préalables, ni même produit les pièces justifiant du dépôt de ses recours préalables contre les décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 30 mars 2023 en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 5 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2303226_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel