TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303230_20240228
- Date
- 28 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante : Par une ordonnance du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis la présente requête au tribunal administratif de Toulouse où elle a été enregistrée sous le n° 2303230. Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 30 mars 2023 par la mutualité sociale agricole Alpes du Nord pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 255,28 euros pour le mois d'octobre 2020. Il soutient que : - il est au chômage ; il ne perçoit plus d'aide au logement ; - il aurait besoin d'être exonéré de sa dette ou de disposer de temps pour rembourser. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la mutualité sociale agricole Alpes du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. A ne conteste ni le principe ni le montant de l'indu ; il se borne à demander une remise de dette ou des délais de paiement ; ces moyens sont inopérants ; - sur le fond, il a déménagé en octobre 2020 et n'avait donc pas de droits à l'aide au logement pour le mois d'octobre 2020. Par un courrier du 20 septembre 2023, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête, qui est insuffisamment motivée, à l'aide du formulaire prévu à cet effet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. La demande de régularisation du 20 septembre 2023, transmise par courrier recommandé avec avis de réception, a été présentée à M. A le 22 septembre 2023 et a été retournée au tribunal administratif le 19 octobre 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ce dernier, qui est réputé avoir reçu cette demande de régularisation, n'a pas régularisé dans le délai imparti son recours qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, en application des dispositions précitées au point 1, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée comme telle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la mutualité sociale agricole Alpes du Nord. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2303230_20240228
Données disponibles
- Texte intégral