TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303233_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vidalie, représentant M. C, requérant, absent, qui prend acte du non-lieu à statuer. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 6 janvier 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément de M. A C en qualité de dirigeant d'une entreprise d'investigation privée, au motif de sa mise en cause le 14 octobre 2019 à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne), pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, la procédure ayant été transmise au Parquet. M. C a formé un recours gracieux le 7 mars 2023 et a saisi le juge des référés, le 1er avril 2023 d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de cette décision 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré l'agrément sollicité par M. C pour diriger une agence de recherches privées pour une durée de cinq ans. 4. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, La greffière, B : M. D B : M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303233
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2303233_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel