TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303233_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B produit la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) l'informe du rejet de son recours formé contre la décision prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme B doit être regardée comme contestant la décision par laquelle l'ANAH a rejeté le recours formé contre une décision de refus de lui accorder une aide au titre du dispositif " MaPrimRenov' ". Cependant, si elle joint des factures et le courriel l'informant du rejet de son recours, sa requête n'est assortie d'aucune conclusion ni moyen, et n'a été suivie d'aucun mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir le 14 décembre 2023, date de son enregistrement au greffe du tribunal. Il s'ensuit que cette requête, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 15 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2303233_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel