TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303234_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A C doit être regardé comme formant opposition aux deux contraintes émises à son encontre le 9 novembre 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement des sommes de 901,75 euros et 865,68 euros, correspondant à des indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) portant sur les périodes du 1er octobre 2019 au 25 octobre 2019 et du 1er février au 24 mars 2020, majorées des frais d'émission de des actes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Il n'appartient donc qu'au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. A C dirigées contre les contraintes émises le 9 novembre 2022 par Pôle emploi Île-de-France à l'effet de recouvrer des indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2303234_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel