TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303234_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme B A conteste la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou aux membres de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ". Et aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ". 3. Le litige soulevé par Mme A trouve son origine dans une demande d'aide juridictionnelle qu'elle a formulée devant le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans et se rapportant, selon ses déclarations en réponse à une demande de précisions sur la nature de la procédure et la juridiction saisie ou à saisir, à une procédure pénale et civile accusatoire devant le juge judiciaire. Une telle action relevant de la compétence du juge judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 28 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2303234_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel