TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303235_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal de prononcer la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 mars 2023 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 1 492 euros correspondant à la taxe foncière due au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un logement situé à Gardanne. Elle soutient qu'elle a acheté un appartement en VEFA qui a fait l'objet d'une réception le 27 juillet 2020 et qu'elle a envoyé, dans les 90 jours, par voie postale la déclaration H2. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes enregistrées sous les n°s 2200194 et 2210365 tendant à la décharge des cotisations foncières 2021 et 2022. Vu : - le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. 3. Mme A B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 mars 2023 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 1 492 euros correspondant à la taxe foncière due au titre des années 2021 et 2022 à raison du logement dont elle est propriétaire 156 avenue de Mimet à Gardanne. 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III audit code : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances ". 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le logement que Mme B a acquis en état futur d'achèvement a été achevé le 27 juillet 2020. Alors que Mme B disposait d'un délai de trois mois à compter de cette dernière date pour déposer la déclaration H2 lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière, elle ne justifie pas avoir adressé cette déclaration à l'administration fiscale dans le délai imparti, cette déclaration n'ayant été reçue que le 30 mars 2021, au-delà en conséquence du délai de 90 jours prescrit par l'article 1406 précité et la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une attestation signée de sa main selon laquelle la déclaration en cause aurait été envoyée dans les délais impartis. 6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête tendant à la suspension de l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 23 mars 2023 ordonnée par le comptable public afin de recouvrer la somme de 1 492 euros doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressé à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 avril 2023. La présidente de la 6ème chambre, Juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2303235_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel