TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303235_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle le maire d'Annemasse a annulé le marché prévu le 14 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter, par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants, c'est à dire des arguments sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 2. En l'espèce, M. B fait uniquement valoir que la décision attaquée lui porte un préjudice financier. Cette considération est sans incidence sur sa légalité. Dès lors que le délai de recours de deux mois est expiré, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble le 26 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303235
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2303235_20230726
Données disponibles
- Texte intégral