TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303235_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. C B et Mme A D contestent la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges leur a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'allocation de soutien familial et d'aide au logement pour un montant global de 6 378,19 euros. Par un courrier du 8 novembre 2023, M. B et Mme D ont été invités à régulariser leur requête en produisant l'intégralité de la décision qu'ils contestent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'allocation de soutien familial : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : () / 6°) l'allocation de soutien familial ; / () / 8°) l'allocation de parent isolé () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à l'allocation de soutien familial, qui est une prestation familiale. Par suite, les conclusions de M. B et Mme D relatives à l'indu d'allocation de soutien familial sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les autres indus : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 5. A l'appui de leur requête, M. B et Mme D n'ont produit que le recto de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Vosges leur a notifié des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'allocation de soutien familial et d'aide au logement. Ce document ne constitue qu'une production partielle dont les requérants se prévalent. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par courrier le 8 novembre 2023 et dont ils ont accusé réception deux jours plus tard, les requérants n'ont pas produit l'autre page de la décision qu'ils contestent et ne justifient pas de leur impossibilité de produire cette dernière, de sorte que le document produit à l'instance ne comporte pas l'intégralité des mentions constitutives de sa décision, faute de comporter celle du signataire, voire certaines mentions de son dispositif. Par suite, faute pour les requérants d'avoir déféré à la demande de régularisation qui leur a été adressée, leur requête à l'appui de laquelle seule une décision incomplète est produite, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B et Mme D relatives à l'allocation de soutien familial sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Fait à Nancy, le 19 février 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2303235_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel